Lorsque l’organe de recours est saisi, les Comités permanents de contrôle des services de renseignements et des services de police, ainsi que l’Autorité de protection des données, sont tenus de s’abstenir, pendant la durée de la procédure, d’examiner respectivement les plaintes et les dénonciations au sens de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les plaintes au sens de la loi la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, [Lien] qui concernent toute enquête ou toute vérification de sécurité effectuée à l’occasion des procédures d’habilitation, d’attestation ou d’avis de sécurité faisant l’objet du recours.
D’autre part, le recours n’est pas suspensif de la décision attaquée. Celle-ci continue de produire ses effets jusqu’à la décision de l’organe de recours.