Initialement, la loi autorisait « toute autorité administrative » d’exiger de tels avis. La décision (de nature générale et/ou réglementaire) de requérir un avis de sécurité ne pouvait être prise que « lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'État, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'État et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'État ». Les possibilités d’application étaient multiples. En 2005, le gouvernement pensait principalement aux situations suivantes : la reconnaissance des membres de l'Exécutif des musulmans de Belgique ; les badges d'identification dans les aéroports pour les personnes qui doivent accéder à des zones sécurisées ; la dérogation à la condition de nationalité pour les professeurs de religion ; l'autorisation d'accès aux prisons des aumôniers et conseillers ; l'autorisation de détention et le permis de port d'armes si le demandeur n'est pas domicilié en Belgique ou une licence spéciale d'exportation ou de transit d'armes ou de matériel militaire.

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1ier juin 2018 . La procédure d’avis de sécurité a été réformée, que ce soit au niveau de la décision réglementaire de l’autorité administrative ou du mécanisme de décision individuelle.

Au niveau de la décision réglementaire, le nouveau système prévoit qu’il appartient au Roi de déterminer les secteurs d’activités soumis à l’application de l’avis de sécurité ainsi que les autorités administratives (sectorielles) compétentes Un arrêt royal spécifique a été adopté en 2018 [Lien].  Les personnes morales de droit privé ou public relevant du secteur concerné réalisent ensuite, d’initiative ou à la demande de l’autorité administrative compétente, une ‘analyse de risques’ qui est transmise à cette dernière. L’autorité administrative demande alors une ‘analyse’ de la menace’ spécifique ‘aux services compétents’ (l’on vise principalement ici l’OCAM, le SGRS ou la Sûreté de l’Etat). Dès réception de cette analyse, l’autorité administrative compétente réalise une ‘analyse d’impact’ visant à identifier les dommages potentiels aux intérêts majeurs de l’État. Sur la base des analyses précitées, l’autorité administrative transmet un dossier de demande de vérification de sécurité à l’Autorité nationale de sécurité (ANS). Celle-ci décide en dernier ressort si des vérifications peuvent être ou non effectuées. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant l’organe de recours. A noter que des mesures transitoires ont été prévues pour les processus s’appliquant avant l’entrée en vigueur de la modification de la réglementation.

S’agissant du mécanisme de décision individuelle, le nouveau système prévoit que les personnes morales relevant du secteur concerné doivent informer l’intéressé de l’obligation de se soumettre à une vérification de sécurité. L’officier de sécurité des personnes morales doit au préalable recueillir le consentement de la personne concernée. De son côté, l’officier de sécurité de l’autorité administrative compétente doit veiller à la conformité des demandes de vérification et il les transmet à son tour à l’ANS, qui statue dans le délai prescrit (maximum un mois). À défaut, elle peut être mise en demeure de statuer dans un délai minimum équivalent au délai prescrit initialement. Si l’ANS laisse s’écouler ce nouveau délai sans prendre de décision, l’avis est réputé positif.

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