Il existe un second type d’attestation de sécurité, qui concerne les personnes souhaitant avoir accès pour une durée limitée « à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d’autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire » et qui font l’objet d’une menace spécifique. Concrètement, il peut s’agir de personnes qui souhaitent avoir accès à un sommet européen ou à d’autres réunions internationales où sont contrôlés les participants, visiteurs, fournisseurs et journalistes. Cette attestation ne peut être demandée que dans des conditions très strictes. Tout d’abord, l’obligation de disposer d’une attestation ne peut être imposée que par les ministres de la Justice, de l’Intérieur ou de la Défense nationale, par un gouverneur, un bourgmestre, le directeur général du Centre de crise national ou par les autorités judiciaires compétentes pour la police des audiences des cours et tribunaux. Ces autorités ne peuvent recourir à cette possibilité que pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de protection de l’intégrité physique des personnes présentes dans la mesure où il existe une menace potentielle au sens de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité (ex. terrorisme). La décision de l’autorité publique d’exiger des attestations pour un lieu ou un événement doit être motivée et portée à la connaissance de l’autorité de sécurité, qui procédera à la vérification, ainsi qu’à celle des organisateurs de l’événement ou des responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cette décision, qui présente un caractère normatif et peut, par exemple, prendre la forme d’un arrêté ministériel ou royal, ne doit pas être confondue avec la décision d’octroyer ou non une attestation dans des cas individuels.
Les organisateurs ou responsables doivent à leur tour informer toutes les personnes concernées de la décision qui implique qu’elles seront soumises à une vérification de sécurité. Cette communication s’effectue au moyen du formulaire spécifique que la personne concernée barre et renvoie sous pli recommandé si elle ne souhaite pas faire l’objet d’une vérification de sécurité.
Si l’autorité de sécurité compétente estime que la demande de procéder à des vérifications dans un domaine particulier n’est pas justifiée, elle refusera d’y accéder. L’autorité concernée, qui avait pris la décision d’imposer l’attestation, peut introduire un recours contre ce refus auprès de l’organe de recours.
Si cette attestation de sécurité est refusée ou retirée, l’intéressé peut introduire un recours devant l’organe de recours. En outre, tout citoyen qui se prévaut d’un intérêt légitime peut s’adresser à l’organe de recours s’il pense que l’acte normatif d’une autorité administrative qui exige une attestation est contraire à la loi. Compte tenu de ces conditions, la Cour constitutionnelle a estimé, dans son arrêt n°151/2006 du 18 octobre 2006 que cette réglementation ne va pas à l’encontre des articles 22 et 25 de la Constitution et des articles 8 et 10 de la CEDH. L’ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée est donc prescrite par une disposition législative suffisamment précise, elle répond à un besoin social impérieux et est proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.