Si l'Organe de recours l’estime nécessaire, il peut entendre les membres de la Police fédérale ou d'une autre autorité de vérification qui ont effectué la vérification ou leur demander un complément d’informations. Il peut également décider (à la demande ou non de l'autorité de vérification) que certaines données du dossier de vérification ne puissent être consultées par le requérant et son avocat [Lien]. 

L’Organe de recours peut décider que : 

– le recours est irrecevable (par exemple, parce qu’il a été introduit hors délai ou s'il s'agit d'un recours contre une décision ou un avis qui ne relève pas de la compétence de l'Organe de recours) ; 

– le recours est dépourvu d’objet (par exemple parce que l'avis de sécurité demandé a été octroyé entre-temps) ; 

– le recours est non fondé car la décision a été prise conformément à la loi et les motifs invoqués justifient l'avis de sécurité négatif ; 

– le recours est fondé et l'avis négatif en matière de sécurité doit être reformulé en un avis de sécurité positif ; 

– l'autorité de vérification qui n'a pas clôturé le dossier dans le délai légal, après avoir été entendue par l'Organe de recours, se voit accorder un délai supplémentaire. Un avis de sécurité doit être rendu dans ce délai. 

Dans ce dernier cas, la personne concernée peut à nouveau saisir l'Organe de recours si un avis de sécurité négatif est rendu. 

Si le délai imposé n'est toujours pas respecté, l'Organe de recours peut, si rien ne s'y oppose, émettre un avis de sécurité positif. 

Les décisions de l'Organe de recours sont motivées. Elles ne sont pas susceptibles d'appel. Dans certains cas, un pourvoi en cassation peut toutefois être introduit au Conseil d'État. 

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