Tout d’abord, l’Organe de recours peut prendre différentes initiatives lorsqu’un recours est introduit dans le cadre de l’octroi d’une habilitation de sécurité.
Si l'Organe de recours l'estime nécessaire, il peut entendre les membres du service de renseignement qui ont mené l'enquête ou demander un complément d'informations. Il peut également décider (à la demande ou non de l’autorité de sécurité) que certaines données ne puissent être consultées par le requérant et son avocat. [Lien].
L’Organe de recours peut, à la majorité des voix, décider que :
–le recours est irrecevable (par exemple, parce qu’il a été introduit hors délai, si le recours porte sur le refus d'accepter la demande d'effectuer une enquête de sécurité, etc.) ;
–le recours est dépourvu d'objet (par exemple, parce que l’habilitation demandée a été octroyée entre-temps) ;
–le recours n’est pas fondé parce que la décision est conforme à la loi et les motifs invoqués justifient valablement la décision de refus ou de retrait ;
–le recours est (en partie) fondé et l’habilitation doit être octroyée ;
–l’autorité de sécurité doit effectuer une enquête complémentaire (sur certains aspects) et doit prendre une nouvelle décision dans un délai précis ;
–le service de renseignement et/ou l’autorité de sécurité, qui ont négligé de clôturer le dossier dans le délai légal, reçoivent un délai supplémentaire. Une décision doit être prise dans ce délai.
Dans ces deux derniers cas, la personne concernée peut saisir une nouvelle fois l’Organe de recours si l’habilitation est encore refusée ou si le délai imposé n’est pas respecté.
Les décisions de l’Organe de recours sont motivées. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours. Un recours en cassation peut toutefois être introduit au Conseil d'État.